Protocole d'entente entre la Régie de l'énergie du Canada et l'Alberta Energy Regulator

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE

LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

ET

L’ALBERTA ENERGY REGULATOR

(DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT « PARTICIPANTS »)

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, L.C. 2019, ch. 28, art. 10, la Régie de l’énergie du Canada (« Régie ») réglemente divers aspects du secteur énergétique au pays, dont les pipelines interprovinciaux et internationaux, en plus de veiller à ce que ceux-ci et les installations associées qui relèvent de sa compétence soient construits et exploités de manière sûre, sécuritaire et efficace qui protège les personnes, les biens et l’environnement;

ATTENDU QU’en vertu de la Responsible Energy Development Act, SA 2021, c R-17.3, (« REDA »), l’Alberta Energy Regulator (« AER ») a le mandat d’assurer la mise en valeur efficace, sûre, ordonnée et responsable sur le plan environnemental des ressources énergétiques de l’Alberta, y compris la construction et l’exploitation des pipelines comme des installations associées qui relèvent de sa compétence;

ATTENDU QUE, conformément à sa loi habilitante et aux règlements pris en vertu de celle-ci, les pouvoirs et les responsabilités de la Régie comprennent ce qui suit : exiger que soient mis en place des plans d’intervention d’urgence pour les pipelines de son ressort; surveiller l’intervention de la société exploitante lors d’une situation d’urgence impliquant un pipeline de son ressort; intervenir, s’il y a lieu, lors de tout incident impliquant un pipeline de son ressort; pouvoir enquêter, sous réserve de la compétence du Bureau de la sécurité des transports, sur tout accident pour dégager les causes et facteurs de ceux impliquant un pipeline de son ressort; formuler des recommandations quant aux moyens d’éviter que des accidents similaires ne se reproduisent et rendre des décisions ou des ordonnances concernant la conception, l’exploitation ou la cessation d’exploitation des pipelines de son ressort au terme de toute enquête;

ATTENDU QUE, conformément à sa loi habilitante et aux règlements pris en vertu de celle-ci, y compris la REDA et la Pipeline Act, RSA 2000, c. P-15, les pouvoirs et les responsabilités de l’AER comprennent ce qui suit : assurer la maîtrise et le confinement de tout rejet accidentel de pétrole, de gaz ou d’eau impliquant un pipeline de son ressort; exiger l’envoi de tout avis exigé concernant un accident, incident ou rejet impliquant un pipeline de son ressort; exiger que soient mis en place des plans d’intervention d’urgence pour les pipelines de son ressort; surveiller l’intervention de la société exploitante lors d’une situation d’urgence impliquant un pipeline de son ressort; intervenir, s’il y a lieu, lors de tout incident impliquant un pipeline de son ressort; pouvoir enquêter sur tout accident impliquant un pipeline de son ressort; dégager les causes et facteurs pour établir la responsabilité de tout incident puis prendre des mesures de conformité ou d’exécution s’il y a lieu;

ATTENDU QUE les participants ont convenus d’établir le présent protocole d’entente dans le but d’échanger des informations et de promouvoir une coopération efficace dans les domaines qui sont d’intérêt commun ou procurent des avantages mutuels puis de permettre aux participants, par le truchement de ce partage d’information et de cette collaboration, de remplir leur mandat respectif en matière de sécurité des pipelines et d’intervention en cas d’incident;

ATTENDU QUE l’exploitation continue en toute sécurité de l’infrastructure pipelinière en Alberta comme au Canada repose sur le caractère adéquat et l’efficacité de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien et des autres facettes des activités liées au transport par pipeline, aussi bien de compétence fédérale que provinciale;

ATTENDU QUE les participants reconnaissent le mérite dans la réalisation de leur mandat respectif d’une bonne coopération en matière d’examen, de réglementation ou de surveillance de l’infrastructure pipelinière dans la province de l’Alberta selon leurs sphères de compétence respective.

PAR CONSÉQUENT, AUX FINS DU PRÉSENT PROTOCOLE D’ENTENTE, LES PARTICIPANTS SOUSCRIVENT À CE QUI SUIT.

1 Objet

Le présent protocole d’entente vise à élargir la coopération et la coordination intergouvernementales pour ce qui est des activités, données et renseignements des participants en rapport avec des questions réglementaires concernant la sécurité ou la sûreté des pipelines ainsi que les interventions en cas d’incident.

2 Remplacement du protocole d’entente précédent

Le présent protocole d’entente remplace celui de 2010 sur la sécurité des pipelines et les interventions en cas d’incident, signé par l’Office national de l’énergie, prédécesseur de la Régie, de même que par l’Energy and Resource Conservation Board, prédécesseur de l’AER.

3. Domaines de coopération et de collaboration

  • 3.1 Questions réglementaires
    • Dans l’exécution de leur mandat respectif, les participants collaboreront en échangeant de l’information sur les outils de réglementation qui leur sont propres en matière de sécurité des pipelines et d’intervention en cas d’incident, comme les exigences, les lignes directrices, les pratiques exemplaires, la mise en valeur, la surveillance, les activités de conformité ou d’exécution et les processus.
  • 3.2 Gestion des situations d’urgence
    • Les participants coordonneront les activités de gestion des situations d’urgence liées à la sécurité des pipelines et aux interventions en cas d’incident conformément à l’annexe A.
  • 3.3 Mobilisation des parties prenantes et des Autochtones
    • Pour favoriser la création de liens, dans la mesure du possible les participants coordonneront les activités de mobilisation des parties prenantes et des Autochtones, collaboreront aux efforts déployés en ce sens et s’échangeront les résultats obtenus à l’égard des questions d’intérêt commun.

4 Coopération, collaboration et notification

Sous réserve de l’article 7 du présent protocole d’entente et dans la mesure du possible, chaque participant s’efforcera de faire ce qui suit :

  • 4.1 Aviser l’autre partie des infractions possibles à ses lois, conformément à sa procédure.
  • 4.2 Collaborer en cas d’incidents et de situations d’urgence liés aux pipelines réglementés par les participants.
  • 4.3 Suivre une formation conjointe, assurer la liaison sur le plan technique, échanger du personnel et mener des exercices d’intervention en cas d’incident ou de préparation aux situations d’urgence s’il y a lieu lorsque la possibilité se présente.
  • 4.4 Favoriser l’échange d’information en temps opportun pour promouvoir des pratiques de construction ou d’exploitation sécuritaires et signaler les activités non autorisées sur les pipelines réglementés par les participants.
  • 4.5 Mener des enquêtes de façon coordonnée sur les incidents liés à l’énergie qui touchent les deux autorités compétentes s’il y a lieu.

5 Généralités

  • 5.1 Par « secteur local » il faut entendre les groupes de travail, équipes, sections ou autres unités organisées identifiables des participants représentant des domaines de responsabilité définis et les fonctions de travail correspondantes, sur le plan de la sécurité des pipelines et des interventions en cas d’incident.
  • 5.2 Des copies du présent protocole d’entente seront jointes aux méthodes opérationnelles des secteurs locaux de chaque participant.
  • 5.3 Les participants s’efforceront de maintenir la communication selon les besoins afin de cerner les possibilités qui existent et qui pourraient se présenter en vue de l’échange d’information, de la coopération et de la collaboration en matière de sécurité des pipelines ou d’intervention en cas d’incident.
  • 5.4 Les participants ont l’intention d’encourager le personnel au sein de leurs organisations respectives à poursuivre l’échange non officiel d’information au besoin, dans leurs propres sphères de responsabilité, de façon continue quand on parle de sécurité des pipelines ou d’intervention en cas d’incident.
  • 5.5 Sous réserve des modalités de tout accord conclu entre les participants à l’extérieur du présent protocole d’entente relativement à un incident ou à une activité en particulier, chaque participant assumera ses propres coûts liés aux activités associées au présent protocole.
  • 5.6 Les participants rendront le présent protocole d’entente accessible au public conformément à leurs propres pratiques en matière d’information.

6 Administration du présent protocole d’entente

  • 6.1 Voici les personnes désignées pour l’administration du présent protocole d’entente, y compris les avis, les examens et les évaluations (article 10).

POUR LA RÉGIE

Chris Finley
Directeur de la gestion des urgences et sûreté

517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)  T2R 0A8
403-299-3118

POUR L’AER

Bureau du chef de la direction

250, Cinquième Rue S.-O., bureau 1000
Calgary (Alberta)  T2P 0R4
Téléphone : 403-297-8311

7 Communication et utilisation de l’information

  • 7.1 Les participants recueilleront, utiliseront, conserveront, stockeront, publieront, divulgueront, détruiront ou traiteront l’information échangée aux termes du présent protocole d’entente conformément aux lois ainsi qu’aux normes applicables du gouvernement du Canada et de celui de l’Alberta en matière de diffusion, mise à jour et stockage de l’information.
  • 7.2 Les participants conviennent que les renseignements reçus de l’autre organisation ne doivent pas être utilisés ou communiqués à un tiers sans le consentement écrit préalable de l’organisation divulgatrice, sauf si la loi applicable l’exige.
  • 7.3 Dans la mesure où un préavis, des conclusions ou des rapports d’enquête sont partagés dans le cadre du présent protocole d’entente, chaque participant doit protéger les documents intégraux ou partiels fournis par l’autre participant contre toute divulgation non autorisée conformément aux lois applicables.
  • 7.4 Toutes les dispositions relatives à la confidentialité prévues dans le présent protocole d’entente, sous réserve des lois applicables, demeureront en vigueur.

8 Avertissements

  • 8.1 Le présent protocole d’entente n’est pas juridiquement contraignant et n’impose ni ne vise à imposer d’engagements juridiques, pas plus qu’il ne confère aux participants, leurs représentants et leurs dirigeants un droit qui ne serait pas par ailleurs reconnu par la loi ou autrement qu’ils ne possèdent pas déjà.
  • 8.2 Rien non plus dans le présent protocole ne vise à réduire ou à modifier, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des participants à remplir leurs fonctions légales et réglementaires ou leurs autres devoirs officiels, ni à engager l’un ou l’autre participant à fournir un service particulier qu’il n’offrirait pas autrement en remplissant sa mission et ses fonctions propres.
  • 8.3 Par ailleurs, rien dans le présent protocole d’entente ne vise à imposer des obligations d’aide financière à l’un ou l’autre des participants.

9 Retrait et résiliation

  • 9.1 Les participants peuvent se retirer en tout temps du présent protocole au moyen d’un préavis écrit d’au moins 60 jours donné à l’autre partie.
  • 9.2 Le présent protocole échoit cinq ans après la date à laquelle la dernière signature a été apposée ci-dessous, à moins qu’il ne soit prolongé par une entente écrite signée par les deux participants.

10 Examen et évaluation périodiques

  • 10.1 Les participants peuvent convenir par écrit de modifier le présent protocole d’entente en tout temps. À moins d’indication contraire, toute modification au protocole prend effet le jour de la dernière signature devant y être apposée.
  • 10.2 En présence d’exemplaires multiples dûment signés du présent protocole d’entente ou de toute modification à celui-ci, chacun est réputé être un original alors que l’ensemble des exemplaires constituent un seul et même accord.
  • 10.3 Le présent protocole reste valide jusqu’à la date d’échéance même si un des participants change de nom entre-temps.
  • 10.4 Chaque participant doit aviser l’autre de toute modification à sa loi habilitante ou aux règlements et politiques afférents susceptibles d’avoir des répercussions sur le présent protocole d’entente.

11 Langue

  • 11.1 La présente entente a été signée en anglais seulement. Une version française non signée a été préparée pour permettre à la Régie de respecter ses obligations prévues dans la Loi sur les langues officielles.

12 Date de prise d’effet et signature

  • 12.1 Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle la signature du dernier participant y est apposée.

POUR LA RÉGIE

Original signé par

Gitane De Silva
Présidente-directrice générale

Le _____________________

POUR L’AER

Laurie Pushor
Présidente et chef de la direction

Le _____________________

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA
Approuvé en vertu de la Government Organization Act RSA 2000, c G-10

[Ébauche : À déterminer] __________________________

Le _____________________

Annexe A
Échange d'information et intervention en cas d'incidents pipeliniers ou de situations d'urgence

1.0 Incidents sur des pipelines réglementés par la Régie

  • 1.1 En cas d’urgence pipelinière découverte par l’AER mais mettant en cause un pipeline de la Régie, celle-ci sera mise au courant par le truchement d’un appel au 1-819-997-7887 afin de joindre le service téléphonique jour et nuit du Bureau de la sécurité des transports (« BST »).
  • 1.2 Lorsque des incidents surviennent sur des pipelines réglementés par la Régie en Alberta, à la demande de celle-ci et sous réserve de la disponibilité des ressources voulues à l’AER, ce dernier fournira une couverture initiale pour l’intervention en cas d’incident conformément au présent protocole d’entente et en respectant les marches à suivre établies.
  • 1.3 L’AER mettra ses inspecteurs à contribution de même que le coordonnateur des interventions d’urgence et l’agent de service de l’équipe de soutien sur le terrain. Sous réserve de la disponibilité des ressources voulues, l’intervention initiale de l’AER se fera normalement à partir du bureau central ou du bureau régional le plus près du lieu de l’incident.
  • 1.4 Le personnel de l’AER ne disposera d’aucun pouvoir de réglementation qui pourrait être délégué par la Régie et l’intervention en cas d’incident se limitera à ce qui suit : L’AER agira uniquement comme observateur pour surveiller les mesures prises par l’exploitant du pipeline et évaluer sa capacité d’intervention. Le personnel de l’AER fera rapport à la Régie aux intervalles convenus, selon les circonstances de l’incident et la méthode de communication privilégiée. C’est à la Régie qu’il incombe de communiquer avec l’exploitant du pipeline ou de lui donner les instructions qui s’imposent.
  • 1.5 Sous réserve de la disponibilité des ressources voulues, le soutien de l’AER se poursuivra jusqu’à ce que les dangers sur le site soient maîtrisés ou jusqu’à l’arrivée du personnel de la Régie. Celle-ci convient de relever le personnel de l’AER dès que possible.
  • 1.6 Les activités de nettoyage et d’assainissement comme les enquêtes sur les incidents demeurent la responsabilité de la Régie ou du BST, selon le cas.
  • 1.7 Sous réserve de la disponibilité des ressources voulues et à la demande de la Régie, l’AER s’efforcera de participer à l’examen des mesures prises après l’incident ou de mettre à la disposition des enquêteurs les personnes qui ont agi à titre d’observateurs sur les lieux.

2.0 Incidents sur des pipelines réglementés par l’AER

  • 2.1 Si, dans l’exercice de ses pouvoirs réglementaires, la Régie constate tout problème pouvant indiquer une infraction possible à la loi provinciale, dans la mesure où elle est au courant de cette possibilité et peut en apprécier l’existence, son personnel en informera l’AER par le truchement d’un appel au 1-800-222-6514 afin de joindre le service téléphonique jour et nuit disponible en cas de problème environnemental associé au secteur de l’énergie.
  • 2.2 Lorsque des incidents surviennent sur des pipelines réglementés par l’AER, à la demande de celui-ci et sous réserve de la disponibilité des ressources voulues à la Régie, cette dernière fournira une couverture initiale pour l’intervention en cas d’incident en respectant les marches à suivre établies.
  • 2.3 L’aide de la Régie est normalement fournie par les personnes compétentes en la matière les plus près du lieu de l’incident.
  • 2.4 Le personnel de la Régie ne disposera d’aucun pouvoir de réglementation délégué par l’AER et agira uniquement comme observateur pour surveiller les mesures prises par l’exploitant du pipeline ainsi que pour évaluer sa capacité d’intervention. Il fera rapport à l’AER aux intervalles convenus, selon les circonstances de l’incident et la méthode de communication privilégiée. C’est à l’AER qu’il incombe de communiquer avec l’exploitant du pipeline ou de lui donner les instructions qui s’imposent.
  • 2.5 Le soutien de la Régie se poursuivra jusqu’à ce que les dangers sur le site soient maîtrisés ou jusqu’à l’arrivée du personnel de l’AER. Celui-ci convient de relever le personnel de la Régie dès que possible.
  • 2.6 Les activités de nettoyage et d’assainissement comme les enquêtes sur les incidents demeurent la responsabilité de l’AER.
  • 2.7 Sous réserve de la disponibilité des ressources voulues et à la demande de l’AER, la Régie s’efforcera de participer à l’examen des mesures prises après l’incident ou de mettre à la disposition des enquêteurs les personnes qui ont agi à titre d’observateurs sur les lieux.

3. 0 Travail de concert

  • 3.1 Si, au moment d’un incident ou d’une urgence, on ne sait pas de quel organisme relève un pipeline ou une installation connexe, les participants travailleront de concert comme si le tout était de leur ressort jusqu’à ce que la compétence réelle soit établie tout en partageant rapports préventifs et préliminaires.
  • 3.2 Si un incident ou une situation d’urgence touche à la fois des pipelines réglementés par la Régie et d’autres par l’AER, les participants travailleront de concert à l’intérieur des limites de leur compétence.

4.0 Partage de l’information

  • 4.1 Après intervention à la suite d’un incident au nom de l’autre participant, celui qui est intervenu doit fournir une copie de ses notes d’observation, photos ou fichiers vidéo, sous réserve de l’article 7 du protocole d’entente.
  • 4.2 Dans la mesure du possible, il y aura partage de l’information et un calendrier des mises à jour périodiques sur la situation sera établi par les participants au début de toute intervention conjointe prévue à l’article 3.0 de la présente annexe.
  • 4.3 Après le signalement initial de l’incident décrit à l’article 1.1 de la présente annexe, les autres communications avec la Régie devraient être par téléphone et cibler le directeur des interventions d’urgence par l’entremise du répondant sur appel en composant le 403‑299‑2773.
  • 4.4. Après le signalement initial de l’incident décrit à l’article 2.1 de la présente annexe, les autres communications avec l’AER devraient être par courriel et cibler l’agent de service de l’équipe de soutien sur le terrain à l’adresse ERO.First@aer.ca.

5.0 Formation et échanges techniques

  • 5.1 Les participants favoriseront les échanges techniques ainsi que la tenue de séances conjointes de formation et de préparation aux situations d’urgence.
  • 5.2 Les participants s’efforceront de conclure des échanges de personnel technique lorsque cela est possible et approprié.

6 0 Annexe sur l’administration

  • 6.1 Suivent les postes désignés avec leurs coordonnées pour chaque participant aux fins de la présente annexe.

POUR LA RÉGIE

Chris Finley, directeur
Gestion des urgences et sûreté
Régie de l’énergie du Canada,
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8

chris.finley@cer-rec.gc.ca

POUR L’AER

Tyler Callicott, directeur
Application de la réglementation et gestion des urgences
Direction de la gestion de la conformité et de la responsabilité
4999, 98e Avenue, bureau 205
Edmonton (Alberta)
T6B 2X3

Tyler.Callicott@aer.ca


Modification au protocole d’entente entre la Régie de l’énergie du Canada et l’Alberta Energy Regulator

Les deux parties conviennent que le texte qui suit remplacera l’article 6 (page 4) dans son intégralité à compter de la date de leur signature de la présente modification.

6 Administration du présent protocole d’entente

  • 6.1 Voici les personnes désignées pour l’administration du protocole d’entente, y compris les avis, les examens et les évaluations (article 10).

POUR LA RÉGIE

Bureau du premier vice-président, Réglementation
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800

POUR L’AER

Bureau du président-directeur général

255, Cinquième Rue S.-O., bureau 1000
Calgary (Alberta) T2P 0R4
Téléphone : 403-297-8311

ceooffice@aer.ca

POUR LA RÉGIE

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POUR L’AER

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DATE : _________________________

Date de modification :